« transporteur », la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transfert public routier de personnes, qui s’engage en vertu du contrat, à acheminer, CONTRAT APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLETIFS DE TRANSPORTS INTERIEURS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES -DECRET N° 2008-828 du 22 Aôut 2008

Article I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU CONTRAT

Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d’un ou plusieurs autocars. Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d’organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6 à 9, ainsi que des textes pris pour son application. Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité. Ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur. Il s’applique de plein droit. Toute commande implique de plein droit acceptation des présentes conditions générales de ventes. Toute conditions contraires qui pourraient être stipulées par le donneur d’ordre dans ses propres conditions générales d’achat, dans ses bons de commande, dans sa correspondance, nous sont inopposables et réputées non écrites à notre égard.

 

Article 2 – DEFINITION

Aux fins du présent contrat, on entend par :

• « donneur d’ordre », la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d’ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l’intermédiaire chargé d’organiser le transport pour le bénéficiaire ;

dans les conditions visées à l’article 1er, à titre onéreux, 1 groupe de personnes et leurs bagages, d’1 lieu défini à destination d’1 autre lieu défini ;

• « conducteur », la personne qui conduit l’autocar ou qui se trouve à bord de l’autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;

• « membre d’équipage», la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d’hôtesse, de steward ou de guide ;

• « passagers», les personnes qui prennent place à bord de l’autocar à l’exception du conducteur ;

• « service », le service occasionnel collectif qui comporte la mise à disposition exclusive d’un autocar à un groupe ou plusieurs groupes d’au moins dix personnes Ces groupes sont constitués préalablement à leur prise en charge ;

• « transport en commun d’enfants », le transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans ;

• « prise en charge initiale », le moment où le premier passager commence à monter dans l’autocar ;

• « dépose finale », le moment où le dernier passager achève de descendre de l’autocar ;

• « durée de mise à disposition », le temps qui s’écoule entre le moment où l’autocar est mis à disposition du donneur d’ordre, et celui où le transporteur retrouve la liberté d’usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages, variable selon la nature du service ;

• « points d’arrêts intermédiaires », les lieux autres que le point de prise en charge initiale et le point de dépose finale, où l’autocar doit s’arrêter à la demande exprimée par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat ;

• « horaires », les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative au temps de conduite et de repos des conducteurs ;

• « itinéraire », l’itinéraire laissé à l’initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d’ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d’en informer le transporteur avant le début du service ;

• « bagages», les biens identifiés transportés à bord de l’autocar ou de sa remorque et appartenant aux passagers :

– « bagages placés en soute », les bagages acheminés dans la soute, ou la remorque de l’autocar ;

– « bagages à main », les bagages que le passager conserve avec lui.

 

Article 3 – INFORMATIONS ET DOCUMENTS A FOURNIR AU TRANSPORTEUR

Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.

Dates, horaires et itinéraires :

–          la date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l’autocar

–          la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur dépose finale ;

–          la date, l’heure et le lieu des points d’arrêts intermédiaires ;

–          le cas échéant, l’itinéraire imposé.

Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du  groupe à transporter :

–          le nombre maximum de personnes qui compose le groupe,

–          le nombre maximum de personnes à mobilité réduite dont le nombre de personnes en fauteuil roulant,

–          le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.

Nature des bagages :

–          le poids et le volume global approximatifs,

–          la préciosité et la fragilité éventuelles,

–          les autres spécificités éventuelles.

Moyen de communication :

–          les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout moment (24 heures/24 et 7 jours/7).

 

Article 4 – CARACTERISTIQUES DE L’AUTOCAR

Le transport s’effectue au moyen d’un ou de plusieurs autocars adaptés à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre. Les caractéristiques de chaque véhicule doivent être compatibles avec le poids et le volume des bagages prévus. Le ou les véhicules sont en bon état de marche et répondent en tous points aux obligations techniques réglementaires. Chaque autocar est assuré en responsabilité civile illimitée vis-à-vis des personnes transportées. Les assurances garantissant l’assistance et le rapatriement sont facultatives et peuvent être souscrites individuellement. Les personnes transportées sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l’autocar.

 

Article 5 – SECURITE A BORD DE L’AUTOCAR

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l’autocar. Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter. Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités. Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l’obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au Code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant. S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur, corme le conducteur, doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes, désignées comme responsables, doivent connaître les conditions d’organisation du transport, convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport. A la demande du donneur d’ordre, le conducteur donne, avant le départ, une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers. Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d’équipage. Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe le transporteur. Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants :

• le conducteur doit :

–          s’assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d’enfants ;

–          utiliser le signal de détresse à l’arrêt de l’autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;

–          employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d’arrêt prolongé de l’autocar ;

• le donneur d’ordre doit :

–          veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants ;

–          demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation de rester assis…) notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ;

–          donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants 1 à 1 lors de chaque montée et descente de l’autocar ;

–          veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.

Article 6 – BAGACES

Chaque bagage, à l’exception du bagage à main, doit être placé en soute. Ces bagages qui accompagnent les passagers, doivent faire l’objet d’un étiquetage permettant d’en identifier le propriétaire. Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, l’indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d’indemnisation ne s’applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur. Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute doivent immédiatement faire l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard 3 jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige. Le transporteur, ou son préposé conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité du transport. Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité.  Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages a main et la limite d’indemnisation des bagages placés en soute. A la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans l’autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.

 

Article 7 – DIFFUSION PUBLIQUE DE MUSIQUE OU PROJECTION D’UNE ŒUVRE AUDIOVISUELLE DANS UN AUTOCAR

La diffusion publique dans un autocar, d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels, doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droit d’auteur.

 

Article 8 – REMUNERATION DU TRANSPORT ET DES PRESTATIONS ANNEXES ET COMPLEMENTAIRES

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est également établi en fonction du type d’autocar utilisé, de ses équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation. Toute

prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :

– du stationnement de longue durée sur un site ;

– des frais de repas et d’hébergement du ou des conducteurs ;

– des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteurs en cas de longue période d’inactivité ;

– des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels) ;

– de l’assurance – bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.

Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 13, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement ou incident tel que prévu à l’article 14. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette derrière, tel notamment le prix des carburants et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

 

Article 9 – MODALITES DE CONCLUSION ET DE PAIEMENT DU CONTRAT

Chaque commande devra être écrite. La confirmation de la commande se fera par retour du bon de commande dans le délai demandé avec bon pour accord signé. Les horaires de départ sont fixés par le transporteur et peuvent être modifiés la veille du départ. L’horaire de prise en charge est calculé en fonction de l’heure de convocation indiquée par le donneur d’ordre. Les coordonnées du voyage retour (n° de vol, horaires, aéroport ou gare) doivent  être communiquées au transporteur avant le départ aller, et au plus tard 48 heures avant le départ du voyages retour. Le contrat n’est réputé conclu qu’après versement d’un acompte de 30%, sans préjudice du droit à rétractation en cas de vente à distance. Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture. Lorsque le transporteur consent au donneur d’ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités d’un montant au moins équivalent à 1,5 fois le taux d’intérêt légal, telles que définies à l’article L.441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. Le non paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à en exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération. Le transporteur se réserve le droit d’exiger, à tout moment, des garanties de règlement de ses factures. Le non paiement à son échéance d’une somme due rend immédiatement exigibles toutes les créances de la société, même non échues. En cas de mise en recouvrement amiable ou judiciaire, il sera perçu en sus des frais, dépens et intérêts, une somme forfaitaire égale à 10% de la facture. Les  factures du transporteur sont établies en euros TTC, au donneur d’ordre et établi sur la base du tarif en vigueur au moment de la remise du devis.  La facturation est conforme à la commande. En cas de modification du parcours et de sa durée du fait du client, le conducteur les notera sur sa feuille de route et les fera signer par le client. Le client sera facturé de ces augmentations conformément aux tarifs en vigueur. Lors de retard,  modification d’horaire ou de numéro de vol, le prix du transport restera dû si nous n’avons pas été prévenus, le client n’aura droit à aucun dédommagement ; les heures d’attentes seront facturées selon le tarif en vigueur.

 

Article 10 – RESILIATION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation. Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur égale à :

-50€ pour les frais de dossier

– 50% du prix du service si l’annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;

– 75% du prix du service si l’annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ;

– 90% du prix du service si l’annulation intervient entre 7 et 2 jours avant le départ ;

– 100% du prix du service si l’annulation intervient le jour du départ.

En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d’ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.

 

Article 11 – INFORMATIONS MUTUELLES ET TRANSPARENCE

Pour assurer un niveau égal d’information sur les conditions d’exécution du service telles qu’elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d’exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d’ordre qui s’engage à le remettre à son représentant à bord de l’autocar. En outre, le transporteur fournit au donneur d’ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le donneur d’ordre devra le remettre à son représentant à bord de l’autocar.

 

Article 12 – EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT

Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu’avec l’accord du donneur d’ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d’ordre l’entière responsabilité des obligations découlant du contrat.

 

Article 13 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRANSPORT EN COURS DE REALISATION

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation, doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout procédé en permettant la mémorisation. Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.

 

Article 14 – EVENEMENT OU INCIDENT EN COURS DU SERVICE

Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroutement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l’attache du donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service. Si l’événement ou l’incident est imputable au transporteur, le donneur d’ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à une indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d’ordre mentionnée à l’article 3, ne pourra excéder le prix du transport. Si l’événement ou l’incident est imputable au donneur d’ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport. Si l’événement ou l’incident est dû à la force majeure :

– les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;

– les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d’ordre ;

– les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

 

Article 15 – RESPONSABILITES

Responsabilité du donneur d’ordre :

Toute détérioration constatée sur le véhicule et causé par les passagers fera l’objet d’une facture des frais engagés au remplacement ou sa mise en état. Le donneur d’ordre est responsable de ses affaires personnelles et ne peut poursuivre le transporteur en cas d’incident. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de transporter des substances inflammables, explosives, corrosives ou toxiques. Il appartient au client et aux voyageurs de le vérifier. Le transporteur se réserve la possibilité de tout recours éventuel à leur encontre en cas de non-respect de cette disposition. Le transporteur n’est pas responsable des objets laissés par le(s) voyageur(s) dans les véhicules. Conformément au décret n°92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer à bord des véhicules. Conformément au Code des débits de selon les taux de TVA en vigueur. Le prix du transport est fixé par le devis remis boissons, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées à bord des véhicules. Toute modification du trajet de la part du client ou du voyageurs incombe à sa responsabilité.

Responsabilité du transporteur :

Le transporteur est garant de la conformité de l’organisation du voyage avec les différentes réglementations (circulation, code de la route, durée du travail, temps de conduite et de repos, amplitude, etc.). Le donneur d’ordre et les passagers sont tenus de ne donner aucune instruction écrite ou verbale susceptible d’entraîner des infractions, faute de quoi leur responsabilité civile et pénale serait recherchée. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers, de l’autocar. Le transporteur décline toute responsabilité pour tous les dommages causés par le retard dû aux intempéries ou aux aléas de la circulation routière ainsi que des retards ou modifications de vols dus aux compagnies aériennes.

 

Article 16 : RECLAMATIONS ET LITIGES

Toutes réclamations devront parvenir au transporteur par écrit avec accusé de réception. Pour tout litige, le Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône sera seul compétent, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. La loi applicable au contrat est la loi française.

Article 17 – Frais d’annulation

En cas d’annulation par un participant ou par un groupe, ces derniers seront soumis aux frais d’annulation suivants :

-50€ pour les frais de dossier

– 50% du prix du service si l’annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;

– 75% du prix du service si l’annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ;

– 90% du prix du service si l’annulation intervient entre 7 et 2 jours avant le départ ;

– 100% du prix du service si l’annulation intervient le jour du départ.

Aucun remboursement ne sera consenti si, pour quelques motifs que ce soit, le client ne se présente pas au départ du voyage ou l’abandonne en cours de réalisation ou renonce à des prestations incluses dans le voyage vendu.

Conformément à l’article R.211-14 du Code du Tourisme, la loi fait obligation aux agences de voyages et tours opérateurs de mentionner in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-5 à R.211-13 sur toutes les brochures ou contrats de voyages proposés à leur clientèle.

Livre II : Activités et professions du tourisme
Titre Ier : Organisation de la vente de voyages et de séjours
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues aux alinéas a et b du deuxième alinéa de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3° Les repas fournis;
4° Le description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R211-10;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R211-11,R211-12,R211-13 ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie;
14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R211-15 à R211-18.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et adresse de l’organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5° Le nombre de repas fournis;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’ atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12, R211-13;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R211-6.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transports et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnait l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées;  l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de  non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R211-6.